C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion, tel que défini au troisième alinéa de l’article 28.3, à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie; 
«tracteur routier» : un véhicule automobile ne comportant aucun espace pour le chargement et qui est équipé en permanence d’une sellette d’attelage.
D. 1421-91, a. 1; D. 922-2008, a. 1; D. 1110-2008, a. 1; D. 1181-2011, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 192; A.M. 2018-12, a. 1; A.M. 2021-13, a. 1; D. 996-2022, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion, tel que défini au troisième alinéa de l’article 28.3, à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie;
«tracteur routier» : un véhicule automobile ne comportant aucun espace pour le chargement et qui est équipé en permanence d’une sellette d’attelage.
D. 1421-91, a. 1; D. 922-2008, a. 1; D. 1110-2008, a. 1; D. 1181-2011, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 192; A.M. 2018-12, a. 1; A.M. 2021-13, a. 1.
La suspension temporaire de la définition de "masse nette" à certains véhicules routiers a été prolongée. (Voir A.M. 2021-13, 2021-06-14, (2021) 153 G.O. 2, 2959)
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion, tel que défini au troisième alinéa de l’article 28.3, à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie;
«tracteur routier» : un véhicule automobile ne comportant aucun espace pour le chargement et qui est équipé en permanence d’une sellette d’attelage.
D. 1421-91, a. 1; D. 922-2008, a. 1; D. 1110-2008, a. 1; D. 1181-2011, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 192; A.M. 2018-12, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par son fabricant lors de son expédition ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné;
«tracteur routier» : un véhicule automobile ne comportant aucun espace pour le chargement et qui est équipé en permanence d’une sellette d’attelage.
D. 1421-91, a. 1; D. 922-2008, a. 1; D. 1110-2008, a. 1; D. 1181-2011, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 192.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«masse nette»: la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par son fabricant lors de son expédition ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné;
«permis Plus»: un permis de conduire ou un permis probatoire dont l’une des fonctions est d’indiquer que la Société de l’assurance automobile du Québec, conformément au présent règlement, a recueilli les renseignements mentionnés aux articles 32.4 et 32.5 et a procédé à une vérification de la preuve documentaire requise par l’article 32.5 au soutien de la déclaration de son titulaire relativement à son statut de citoyen canadien; pour l’application du présent règlement, cette fonction est désignée par l’expression «fonction Plus»;
«tracteur routier»: un véhicule automobile ne comportant aucun espace pour le chargement et qui est équipé en permanence d’une sellette d’attelage.
D. 1421-91, a. 1; D. 922-2008, a. 1; D. 1110-2008, a. 1; D. 1181-2011, a. 1.